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Plainte pour torture contre le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi

Communiqué de Presse – Paris, 25 octobre 2017

L’association Mousse porte plainte aujourd’hui contre Abdel Fattah Al-Sissidevant le Procureur de la République de Paris en raison des actes de tortures commis par les autorités égyptiennes sur les homosexuels. 

Depuis l’arrivée au pouvoir en 2013 d’Abdel Fattah al-Sissi, Président de la République d’Egypte, de nombreuses associations de défense des droits d’homme, telles qu’Amnesty International[1] et Human Rights Watch[2], dénoncent sa politique répressive.

Des actes de tortures sont notamment commis contre les personnes à raison de leur orientation sexuelle par les autorités égyptiennes.En septembre et octobre 2017, 65 homosexuels au moins ont été arrêtés au nom d’une loi criminalisant « la débauche », plusieurs ont été soumises à des « examens rectaux ». De tels traitements sont assimilés par l’ONU à des actes de torture[3].

Or, l’article 5-2 de la convention internationale contre la torture du 10 décembre 1984[4]  accorde aux juridictions françaises une compétence universelle pour poursuivre les actes de tortures, dès lors que le responsable se trouve sur le territoire français.

C’est la raison pour laquelle Mousse dépose plainte aujourd’hui contre le président égyptien. « Al-Sissi a beau être président de la République d’Egypte, ici, en France, c’est un criminel au regard des conventions internationales sur la protection des droits de l’homme, a déclaré Etienne Deshoulières, avocat de l’association Mousse. Le procureur de Paris peut décider d’interpeller Abdel Fattah Al-Sissi afin de l’entendre sur les faits de torture qui lui sont reprochés ».

Contact presse:

Etienne Deshoulières – Avocat au barreau de Paris

www.deshoulieres-avocats.com


[1] Rapport mondial d’Amnesty International 2016-2017 – Egypte : https://www.amnesty.org/fr/countries/middle-east-and-north-africa/egypt/report-egypt/

[2] Rapport mondial de Human Rights Watch 2017 – Egypte : https://www.hrw.org/fr/world-report/2017/country-chapters/298315

[3] http://www.un.org/documents/ga/docs/56/a56156.pdf

[4] « Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où l’auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et où ledit Etat ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers l’un des Etats visés au paragraphe 1 du présent article. »