Communiqué de presse, Paris 20 mai 2026
Par un jugement rendu ce jour, le Tribunal judiciaire de Paris (17e chambre correctionnelle) a déclaré Dora Moutot coupable d’injure publique envers les personnes transgenres, à raison de propos tenus sur le plateau de l’émission Quelle époque ! diffusée sur France 2, le 15 octobre 2022. L’association MOUSSE, aux côtés de STOP HOMOPHOBIE, s’était constituée partie civile. Retour sur trois ans de procédure et sur la portée de cette décision.
« On est obligées de se méfier des personnes à pénis »
Le 15 octobre 2022, lors du débat télévisé qui l’opposait à Marie Cau, première maire transgenre élue en France, Dora Moutot avait mégenré Marie Cau à plusieurs reprises et avait déclaré : « On est obligées de se méfier des personnes à pénis en tant que femmes ».
Le 17 février 2023, l’association MOUSSE déposait plainte avec constitution de partie civile pour injures publiques et provocation à la haine à raison de l’identité de genre. Après une instruction judiciaire ouverte en avril 2023, Dora Moutot était mise en examen en février 2024, puis renvoyée devant le tribunal correctionnel en mai 2024. Le ministère public avait requis une requalification des faits, estimant que le délit de provocation à la haine (art. 24 al. 8 de la loi de 1881) n’était pas constitué, faute d’exhortation explicite.
Condamnation pour injure publique transphobe
Le tribunal a d’abord reconnu que les associations parties civiles étaient recevables. Le tribunal retient en particulier que les associations qui visent à lutter contre l’homophobie sont bien recevables pour agir contre des propos transphobes :
« Contrairement à ce qui est allégué en défense, la lutte contre l’homophobie s’inscrit bien dans le fait de combattre les violences ou les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ou identité de genre conformément aux prescriptions de l’article susmentionné, lesquelles englobent indifféremment ces deux types de discrimination sans exiger davantage de délimitation du cas d’espèce. Elle sera donc déclarée recevable en sa constitution de partie civile. »
Le tribunal a ensuite requalifié les propos de Dora Moutot en injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur identité de genre (art. 33 al. 4 de la loi de 1881). Le tribunal a retenu que les propos tenus — en désignant les femmes transgenres comme des « personnes à pénis » dont « les femmes » seraient obligées de se méfier — niaient leur identité de genre et les assimilaient, de façon généralisante, à une menace sexuelle, constituant ainsi une expression outrageante à leur égard :
« En désignant les personnes transgenres ainsi comme des « personnes à pénis » dont « les femmes » sont « obligées de se méfier », la prévenue assigne d’abord les femmes transgenres à leur pénis, soit à leur attribut sexuel masculin de naissance, tout en niant leur identité de genre féminine puis qu’elles sont opposées aux « femmes », la prévenue considérant ainsi implicitement que les femmes transgenres n’en sont pas.
Usant d’un procédé rhétorique consistant à se défendre de soutenir que toutes les personnes transgenres se livreraient à des agressions sexuelles sur les femmes cisgenres, la prévenue en vient pourtant à prétendre, dans la deuxième partie de sa phrase, introduite par la conjonction de coordination « mais » qui vient annuler cette apparente prudence rhétorique, que « les femmes » doivent se méfier des « personnes à pénis », soutenant ainsi que même si elles ne passent pas toutes à l’acte, les femmes transgenres, en tant qu’elles ont un pénis, représenteraient un tel risque d’agression sexuelle pour les femmes cisgenres. Elle associe ce faisant cet attribut sexuel masculin à un état de dangerosité, dont le propos précédent permet de comprendre que la méfiance des femmes cisgenres tiendrait au fait que la possession de l’attribut sexuel masculin que constitue le pénis entraînerait intrinsèquement une prédisposition ou une propension des femmes transgenres à agresser sexuellement des femmes cisgenres.
S’il comporte une forme d’injonction à « se méfier » des femmes transgenres qui peut susciter à leur égard un sentiment d’hostilité ou de rejet, ce propos n’appelle pas pour autant le public, implicitement ou explicitement, à la violence, à la discrimination ou à la haine envers celles-ci. En revanche, ce propos, qui de façon généralisante et essentialisante nie l’identité de genre des concernées et les assigne à un attribut sexuel masculin en associant ce dernier à un état de dangerosité pour les femmes cisgenres, est outrageant à l’égard des femmes transgenres à raison de leur sexe et de leur identité de genre. »
Dora Moutot est condamnée à une amende de 1.000 euros, ainsi qu’à verser 500 euros de dommages-intérêts à chacune des trois associations parties civiles et 2.000 euros au titre des frais de justice.
Défaite judiciaire pour les TERF
Sur le plan juridique, le tribunal précise les contours de la distinction entre provocation à la haine — qui suppose une incitation active du public à discriminer ou à haïr — et l’injure publique, infraction permettant de sanctionner une expression outrageante fondée sur la haine de l’intolérance à l’égard d’un groupe identifié.
Pour Etienne Deshoulières, avocat des associations : « Cette décision confirme que le débat d’idées ne saurait servir de paravent à des propos qui, par leur caractère outrageant, portent atteinte à la dignité des personnes transgenres en tant que groupe. Elle rappelle utilement que la liberté d’expression trouve sa limite dans le respect dû à chaque personne, quelle que soit son identité de genre. »
Pour l’association MOUSSE, cette condamnation représente une reconnaissance judiciaire des préjudices subis par les personnes transgenres face à aux discours des TERF qui, sous couvert d’opinion, alimentent l’hostilité à leur égard.
Contact presse :
Etienne Deshoulières – Avocat au barreau de Paris
www.deshoulieres-avocats.com – 0177628203
contact@deshoulieres-avocats.com




