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Le Tribunal correctionnel de Paris relaxe un « abbé en soutane » qualifiant l’homosexualité de « vice »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Paris, le 29 juin 2026

Par jugement du 29 juin 2026, la 17e chambre correctionnelle du Tribunal correctionnel de Paris a relaxé l’abbé Mathieu Raffray, poursuivi par les associations Mousse, Stop Homophobie et Familles LGBT pour injure publique et provocation publique à la haine à raison de l’orientation sexuelle, après la diffusion d’une vidéo assimilant l’homosexualité à un « vice » contre lequel il faut « lutter ». Les associations annoncent faire appel. Elles estiment que cette décision accorde une plus grande liberté d’expression pour les discours religieux, en violation de la jurisprudence récente de la Cour de cassation. 

1. Propos homophobe de Mathieu Raffray

Le 15 mars 2024, Mathieu Raffray a publié sur son compte Instagram une courte vidéo de sermon, accessible au public, dans laquelle il affirmait : « Nous avons tous des faiblesses, chacun a ses faiblesses, celui qui est gourmand, celui qui est colérique, celui qui est homosexuel, enfin qui a des tendances à l’homosexualité, tous les péchés, tous les vices qui peuvent exister dans l’humanité et contre lesquels on peut tout à fait lutter. »

Ce message associait explicitement l’homosexualité aux « péchés » et aux « vices », dans une publication accompagnée notamment des mots-dièses « #péché », « #faiblesse », « #vices » et « #homosexualité ». Pour les associations LGBTI+, cette rhétorique ne se limite pas à l’expression d’une croyance religieuse : elle désigne les personnes homosexuelles comme porteuses d’un vice moral, d’une faute et d’une tentation à combattre.

2. Plainte des associations LGBTI+

Le 25 juin 2024, l’association Mousse a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du Tribunal judiciaire de Paris, des chefs d’injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle et de provocation publique à la haine ou à la violence à raison de l’orientation sexuelle. Les associations Stop Homophobie et Familles LGBT sont ensuite intervenues volontairement à l’audience du 11 mai 2026, aux côtés de Mousse. Le ministère public a lui-même estimé, à l’audience, que l’infraction d’injure aggravée lui paraissait constituée.

Les associations demandaient la condamnation de Mathieu Raffray, la réparation de leur préjudice moral, ainsi que la suppression de la vidéo litigieuse. Leur action avait un objectif simple : rappeler qu’en droit français, la liberté d’expression et la liberté religieuse ne donnent pas le droit de rabaisser publiquement un groupe de personnes en raison de son orientation sexuelle.

3. Décision du Tribunal correctionnel de Paris

Par jugement du 29 juin 2026, le Tribunal correctionnel de Paris a relaxé Mathieu Raffray des fins de la poursuite. Les associations Mousse, Stop Homophobie et Familles LGBT ont été reçues en leurs constitutions de partie civile, mais déboutées de leurs demandes en raison de la relaxe.

Le jugement comporte pourtant un constat essentiel : les propos visaient bien les personnes homosexuelles. Le tribunal écrit que le passage vise « les homosexuels », groupe défini par son orientation sexuelle, et que les attaques contre la conduite homosexuelle doivent être assimilées à une attaque contre les personnes homosexuelles elles-mêmes. 

Mais le tribunal neutralise ensuite ce constat en raison du contexte religieux du sermon :

« Cela étant, il convient de rappeler que le propos est tenu dans le contexte de l’expression d’une parole catéchétique, proférée sous la forme d’un sermon émanant d’un abbé revêtu de sa soutane, et qui porte sur « les tentations ».

Dans le contexte de la dimension religieuse de cette parole, le terme « vices », déjà associé à celui de « faiblesses », est illustré par un certain nombre de comportements réprouvés par le catéchisme catholique, usuellement qualifiés de « péchés », tel que le péché de gourmandise ou celui de colère. Ce faisant, le prévenu, s’il considère l’homosexualité comme l’un de ces « vices », renvoie par ce terme au concept de théologie morale catholique d’un acte moralement condamnable, contraire à la loi de Dieu.

[…]

L’homosexualité, en tant qu’elle serait la manifestation d’un péché est ainsi mise sur un même plan théologique que les autres péchés, affectée du même degré de gravité et procédant d’un même processus d’une tentation non maîtrisée.

Ainsi, il ne ressort pas du propos que la dénonciation de l’homosexualité comme faisant partie « des vices » doit s’entendre d’une tare qui altérerait ceux qui s’y adonnent ou comme une pratique déviante et dépravée, mais d’un péché que réprouve la religion catholique, en tout cas dans la vision qu’en porte le prévenu, l’objet du sermon diffusé étant d’en contester le caractère irrépressible. »

Pour les associations, cette motivation revient à créer une immunité de fait pour les propos homophobes lorsqu’ils sont formulés dans un vocabulaire religieux. Or le droit de critiquer une orientation sexuelle au nom d’une doctrine ne peut pas conduire à priver les personnes homosexuelles de la protection pénale contre les expressions outrageantes et méprisantes.

4. Une décision incompatible avec la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation

La décision Raffray est d’autant plus contestable que, quelques jours plus tôt, la Cour de cassation avait censuré une motivation très proche dans l’affaire dite du Salon Beige et de l’abbé Pagès. Dans cette affaire, la cour d’appel avait relaxé les prévenus au motif que les propos s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général sur l’homosexualité et la doctrine de l’Église catholique. La chambre criminelle a cassé cette décision.

La Cour de cassation pose un principe clair : les juridictions ne peuvent pas s’arrêter au contexte religieux, doctrinal ou polémique du propos. Elles doivent vérifier si, concrètement, les termes employés visent les personnes homosexuelles et présentent un caractère outrageant ou méprisant à leur égard.

Dans sa décision, la Cour de cassation condamnation les propos religieux homophobes dans ces termes : 

« Pour relaxer les prévenus et débouter les parties civiles de leurs demandes, l’arrêt attaqué de la Cour d’appel de Paris énonçait que les propos poursuivis s’inscrivent dans un débat d’intérêt général sur l’homosexualité et la position de l’Église catholique à son égard. Les juges estimaient que ces propos visaient uniquement à réfuter l’argumentaire de la vidéo qui entend expliquer scientifiquement l’homosexualité en faisant un parallèle avec la vie animale, pour en démontrer l’absurdité et rappeler la doctrine de l’Église catholique sur l’homosexualité. Ils ajoutaient que l’article ne visait pas les homosexuels dans leur ensemble, mais l’homosexualité, et, à cet égard, relevaient qu’ont été produits divers documents faisant ressortir que l’Église catholique réprouve l’homosexualité et invite les prêtres à transmettre clairement sa doctrine en la matière à tous les fidèles et à la société dans son ensemble. Ils en concluaient que, compte tenu du contexte dans lequel ils ont été tenus, les propos en cause ne présentent pas de caractère injurieux.

En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé, pour les motifs qui suivent. En premier lieu, les propos poursuivis ne se limitent pas à une critique de l’explication de l’homosexualité proposée par le vidéaste et à l’exposé de ce que serait, selon leur auteur, la doctrine de l’Église catholique, mais visent les personnes homosexuelles elles-mêmes. En second lieu, de tels propos, qui revêtent un caractère outrageant et méprisant à l’égard de ces personnes en ce qu’ils les déshumanisent et les qualifient notamment de pervers, dépassent les limites admissibles de la liberté d’expression. »

Le raisonnement du Tribunal correctionnel de Paris paraît difficilement conciliable avec cette jurisprudence. Comme dans l’affaire Salon Beige, le juge retient que le propos s’inscrit dans une parole religieuse ou doctrinale, puis en déduit qu’il ne serait pas injurieux. Or la Cour de cassation rappelle que cette contextualisation ne suffit pas : lorsque l’homosexualité est présentée en termes outrageants, méprisants ou déshumanisants, les personnes homosexuelles sont visées elles-mêmes.

En qualifiant l’homosexualité de « vice » et de « péché » contre lequel il faudrait lutter, Mathieu Raffray ne formule pas seulement une opinion théologique abstraite. Il désigne publiquement une orientation sexuelle comme une faute morale à combattre. Pour les associations, cette expression rabaisse les personnes homosexuelles à raison même de leur orientation sexuelle et dépasse les limites admissibles de la liberté d’expression.

5. Appel des associations LGBTI+

Les associations Mousse, Stop Homophobie et Familles LGBT annoncent qu’elles feront appel de cette décision. Cet appel vise à faire reconnaître que la protection contre l’injure homophobe ne disparaît pas lorsque les propos sont prononcés sous la forme d’un sermon ou présentés comme l’expression d’une doctrine religieuse. Les associations rappellent qu’elles ne demandent pas aux juridictions de trancher un débat théologique. Elles demandent simplement l’application du droit commun de la presse : aucune conviction religieuse, philosophique ou politique ne peut justifier que des personnes soient publiquement rabaissées ou méprisées en raison de leur orientation sexuelle.

Pour Etienne Deshoulières, avocats des associations, « qualifier l’homosexualité de vice est injurieux, que les propos émanent d’un abbé revêtu de sa soutane ou de toute autre personne. Dans un état laïc, la liberté d’expression est la même pour tous. »

Pour les associations, l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2026 doit désormais guider l’appréciation des juridictions du fond : l’homosexualité n’est pas une abstraction que l’on pourrait humilier sans atteindre les personnes homosexuelles. Lorsqu’un propos stigmatise l’orientation sexuelle elle-même en des termes de mépris, la protection pénale contre l’injure homophobe doit jouer pleinement.

Dans un contexte de recrudescence des discours anti-LGBTI+, cette affaire dépasse le cas de Mathieu Raffray. Elle pose une question de principe : les personnes homosexuelles ont-elles droit, comme toutes les autres, à la protection de la loi pénale lorsque leur orientation sexuelle est publiquement qualifiée de vice ? Pour les associations, la réponse doit être clairement oui.

Contacts presse :

Etienne Deshoulières

Avocat au barreau de Paris

contact@deshoulieres-avocats.com

www.deshoulieres-avocats.com – 0177628203